L´acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de ladite forêt qui peuvent être les mêmes que ceux d´une forêt domaniale, ainsi que l´exercice des droits d´usage des populations autochtones. Il ouvre droit à l´établissement d´un titre foncier au nom de la commune concernée.
- Les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée.
- La procédure de classement des forêts communales est fixée par décret.
- Les forêts communales sont dotées d´un plan d´aménagement approuvé par l´administration chargée des forêts. Ce plan d´aménagement est établi à la diligence des responsables des communes, conformément aux prescriptions de l´article 30 de la loi.
- Toute activité dans une forêt communale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan d´aménagement.
- L´exécution du plan d´aménagement d´une forêt communale relève de la commune concernée, sous le contrôle de l´administration chargée des forêts qui peut, suspendre l´exécution des actes contraires aux indications du plan d´aménagement.
- En cas de défaillance ou de négligence de la commune, l´administration chargée des forêts peut se substituer à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite commune, certaine opération prévues au plan d´aménagement.
- Les produits forestiers de toute nature résultant de l´exploitation des forêts communales appartiennent exclusivement à la commune concernée.
- Les communes urbaines sont tenues de respecter, dans les villes un taux de boisement au moins égale à 800 m² d´espaces boisées pour 1.000 habitants. Ces boisements peuvent être d´un ou de plusieurs tenants.